Durant quatre ans, une banque G. a consenti divers concours à une société B. garantis par des inscriptions d'hypothèques conventionnelles. Ces créances ont été cédées à une société S. La Société B. a fait apport de l'immeuble grevé des inscriptions hypothécaires à la société civile immobilière G. La société S. a fait délivrer un commandement de payer à la société G. en sa qualité de tiers détenteur, fondé sur les inscriptions prises en deuxième et troisième rang et a engagé une procédure de saisie immobilière. Dans un arrêt du 20 novembre 2008 la cour d'appel de Versailles a ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 janvier 2010. Elle retient que l'omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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