Le créancier jouit bel et bien d'un droit de rétention opposable aux tiers dans le cadre d'une procédure collective. Une banque a octroyé à la société H. trois prêts garantis par un warrant agricole constitué sur un stock de paille. La société H. a été mise en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance qui a été admise à concurrence de 1.385.847 francs à titre privilégié spécial. Le liquidateur ayant vendu le stock de paille warranté moyennant le prix de 519.573,67 francs, la banque, estimant que ses droits prioritaires sur ce prix avaient été méconnus, a assigné le liquidateur en responsabilité.
La cour d'appel d'Angers a condamné le liquidateur à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Les juges ont retenu que le warrant agricole était un gage sans dépossession qui ne conférait au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés. Ainsi, la banque, qui n'avait pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne pouvait pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce qui étaient inapplicables en la cause. Ils ont ajouté que les dispositions de l'article L. 342-12 du code rural ne pouvaient prévaloir sur celles de l'article L. 621-32, II, du code de commerce et qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole qui ne comportait pas de droit de rétention, était payée sur le prix de vente du bien après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures et la créance privilégiée du Trésor.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article L. 342-12 du code rural. Elle considère que "le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur était reporté de plein droit sur le prix de vente".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel d'Angers a condamné le liquidateur à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Les juges ont retenu que le warrant agricole était un gage sans dépossession qui ne conférait au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés. Ainsi, la banque, qui n'avait pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne pouvait pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce qui étaient inapplicables en la cause. Ils ont ajouté que les dispositions de l'article L. 342-12 du code rural ne pouvaient prévaloir sur celles de l'article L. 621-32, II, du code de commerce et qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole qui ne comportait pas de droit de rétention, était payée sur le prix de vente du bien après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures et la créance privilégiée du Trésor.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article L. 342-12 du code rural. Elle considère que "le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur était reporté de plein droit sur le prix de vente".
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