La décision d'admission définitive de la créance est opposable aux cautions solidaires de la société liquidée, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale d'origine. Le 14 février 1991, une banque a consenti à une société un crédit de restructuration en garantie duquel M. et Mme X. se sont rendus cautions solidaires avec affectation hypothécaire de biens immobiliers leur appartenant. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires en avril et juin 1992. Le 3 juillet 1992, la banque a déclaré sa créance, qui a été définitivement admise le 11 décembre 2001. Le 12 juillet 2007, la banque a délivré à M. et Mme X. un commandement de saisie-vente sur le fondement de l'acte du 14 février 1991 pour obtenir paiement d'une certaine somme et, le même jour, a délivré à Mme X., au titre d'un prêt du 27 février 1989, un commandement aux fins de saisie-vente en paiement d'une somme de 80.105,70 euros à laquelle elle avait été condamnée en qualité de caution solidaire de la société par arrêt devenu définitif du 10 avril 1998. Le 28 novembre 2007, M. et Mme X. ont assigné la banque devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de ces commandements.
Le 19 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque le 12 juillet 2007, et a dit que ces deux commandements devraient produire leur plein effet. Après avoir constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1992, les juges ont relevé que la créance de la banque avait été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société le 11 décembre 2001 et retenu que cette décision était opposable aux cautions solidaires de la société liquidée, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale d'origine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 13 avril 2010, estimant que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que la créance à l'égard de M. et Mme X. n'était pas prescrite au jour de l'admission de la créance de la société par le juge-commissaire, puisque la prescription décennale alors applicable à (...)
Le 19 mars 2009, la cour d'appel de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque le 12 juillet 2007, et a dit que ces deux commandements devraient produire leur plein effet. Après avoir constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 1992, les juges ont relevé que la créance de la banque avait été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société le 11 décembre 2001 et retenu que cette décision était opposable aux cautions solidaires de la société liquidée, tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale d'origine.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 13 avril 2010, estimant que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que la créance à l'égard de M. et Mme X. n'était pas prescrite au jour de l'admission de la créance de la société par le juge-commissaire, puisque la prescription décennale alors applicable à (...)
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