Le fait que le montant garanti figurant dans l'acte principal et celui indiqué par la caution dans l'acte de cautionnement soient différents ne rend pas nécessairement nul le cautionnement par une personne physique envers un créancier professionnel. Une banque a consenti à une société deux prêts, garantis chacun par un nantissement sur le fonds de commerce, la caution solidaire de M. et Mme X. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La banque a assigné en exécution de leurs engagements les cautions, qui ont opposé leur nullité.
Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la cour d'appel de Chambéry a condamné les cautions à payer à la banque une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé une divergence entre les mentions dactylographiées et manuscrites de l'acte de prêt et de l'acte de cautionnement, qui s'expliquait par le fait que la caisse a fait mention sur les contrats de prêt d'une contre garantie de la Sofaris à hauteur de 50 % permettant aux cautions de limiter leur engagement à concurrence de 25 % chacune.
Ils ont retenu que "la validité de l'engagement des cautions, qui correspond à leur volonté de permettre à la société de bénéficier du concours financier de la caisse, n'est pas affectée par la contradiction entre les deux montants, dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne peut être reproché à la [banque]".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime "qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conformité des mentions manuscrites aux exigences légales et à la volonté des cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la cour d'appel de Chambéry a condamné les cautions à payer à la banque une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé une divergence entre les mentions dactylographiées et manuscrites de l'acte de prêt et de l'acte de cautionnement, qui s'expliquait par le fait que la caisse a fait mention sur les contrats de prêt d'une contre garantie de la Sofaris à hauteur de 50 % permettant aux cautions de limiter leur engagement à concurrence de 25 % chacune.
Ils ont retenu que "la validité de l'engagement des cautions, qui correspond à leur volonté de permettre à la société de bénéficier du concours financier de la caisse, n'est pas affectée par la contradiction entre les deux montants, dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par le code de la consommation ne peut être reproché à la [banque]".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime "qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la conformité des mentions manuscrites aux exigences légales et à la volonté des cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
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