Une banque a consenti en 1982 à une SCI dont M. X. était associé majoritaire et gérant, une ouverture de crédit en vue d’une opération de promotion immobilière. M. X. s’est porté caution solidaire de la société. Par acte du 23 mai 1987, les époux X. ont donné à leurs filles la nue-propriété d'une maison leur appartenant.
N'étant pas payée, la banque a, d'une part, demandé la condamnation de M. X. en exécution de son engagement de caution, d'autre part, assignant M. X. à titre personnel et en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, demandé que la donation lui soit déclarée inopposable. Le 13 octobre 1997, la cour d’appel de Toulouse a accueilli ces demandes, la première dans son principe, une consultation étant ordonnée sur le montant des sommes dues.
Cet arrêt a été cassé partiellement le 5 décembre 2000 en ce qui concerne la condamnation de M. X. en qualité de caution. Le 2 février 2005, la cour d’appel d’Agen a dit que M. X. ne devait plus rien à la banque en sa qualité de caution. Par jugement du 16 octobre 1997, confirmé par un arrêt, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a condamné M. X., en sa qualité d’associé de la SCI, à payer une certaine somme à la banque.
La société a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble donné par eux à leurs filles. M. X. a soutenu que la société ne pouvait invoquer l’inopposabilité paulienne à son égard, en tant qu’associé de la SCI, alors que l’arrêt du 13 octobre 1997 avait été rendu contre lui, en sa qualité de caution.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2008, la cour d'appel de Toulouse a annulé le commandement délivré le 21 juin 2007. Les juges ont énoncé que la reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action. Ils ont constaté que l’arrêt du 13 octobre 1997 avait été rendu sur l’action engagée contre M. X. en sa qualité de caution alors que la saisie (...)