M. et Mme X. ont souscrit au profit d'une caisse de crédit une obligation hypothécaire par acte notarié exécutoire du 6 janvier 2004, contenant cautionnement solidaire et soumission à exécution forcée, en garantie d'un emprunt contracté par une société. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a fait délivrer à M. et Mme X., le 6 novembre 2007, un commandement de payer une certaine somme, puis a présenté une requête en exécution forcée immobilière. Une ordonnance du 27 novembre 2007 y a fait droit et a ordonné la vente par adjudication forcée de l'immeuble hypothéqué.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 29 mai 2009, a ordonné la vente par adjudication forcée des immeubles leur appartenant pour avoir paiement de diverses sommes en principal, intérêts, indemnités et frais. Elle a retenu que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire et qu'en l'espèce, la caisse n'avait aucune obligation de procéder à une telle information au profit de M. et Mme X.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2010, casse partiellement la décision. La Haute juridiction judiciaire retient qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la caisse avait rempli son obligation annuelle à l'égard de M. et Mme X., qui le contestaient, dès lors que l'acte du 6 janvier 2004 contenait, outre la constitution d'une sûreté réelle, un engagement personnel de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments