La publication de la vente du fonds de commerce ne constitue pas une condition d'opposabilité de la cession de la caisse de crédit. En exécution d'un jugement ayant condamné M. Kamel X. à lui payer certaines sommes, une caisse de crédit a inscrit un nantissement sur les deux fonds de commerce dont celui-ci était propriétaire à Lyon, puis l'a assigné aux fins de voir ordonner leur vente. Ayant appris la vente par M. Kamel X. du fonds de commerce à son père, M. Ahmed X., la caisse de crédit a appelé en cause ce dernier. Par arrêt du 17 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon a annulé le nantissement inscrit sur le fonds, validé celui inscrit sur le fonds, autorisé la caisse de crédit à exercer toutes actions sur ce fonds pour recouvrer sa créance et ordonné sa vente en désignant un administrateur provisoire. MM. X. qui n'avaient pas comparu, ont formé opposition contre cette décision.
Pour dire mal fondée l'opposition de M. Ahmed X. et le débouter de sa demande d'annulation du nantissement inscrit le 14 mars 2005 sur le fonds de commerce, la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 19 mars 2009, retient que même si ce nantissement est postérieur à la vente du fonds intervenue le 18 février 2005, cette cession était inopposable aux tiers dont la caisse de crédit puisqu'elle n'a été publiée que le 25 avril 2008.
La cour de Cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 15 juin 2010. Elle considère "qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la vente du fonds de commerce ne constituait pas une condition d'opposabilité de la cession de la caisse de crédit , la cour d'appel a violé l'article L.141-17 du code de commerce.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Pour dire mal fondée l'opposition de M. Ahmed X. et le débouter de sa demande d'annulation du nantissement inscrit le 14 mars 2005 sur le fonds de commerce, la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 19 mars 2009, retient que même si ce nantissement est postérieur à la vente du fonds intervenue le 18 février 2005, cette cession était inopposable aux tiers dont la caisse de crédit puisqu'elle n'a été publiée que le 25 avril 2008.
La cour de Cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 15 juin 2010. Elle considère "qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la vente du fonds de commerce ne constituait pas une condition d'opposabilité de la cession de la caisse de crédit , la cour d'appel a violé l'article L.141-17 du code de commerce.
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