Le contrat de cautionnement étant soumis à sa loi propre, si celui-ci renvoie à des dispositions de droit français, il faut en déduire que les parties ont choisi de soumettre ce contrat au droit français. Une banque suisse a poursuivi Mme X., qui s'était porté caution, en exécution de ses engagements.
Dans un arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel de Caen a, pour se prononcer sur l'engagement de caution de Mme X., refusé de faire application de la loi anglaise.
Les juges du fond ont relevé que l'acte régissant le cautionnement litigieux était un acte notarié passé devant M. A., notaire associé à Paris, que le contrat portait des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français et que le contrat de cautionnement attribuait compétence aux tribunaux de Paris. En conséquence, ils en ont déduit que c'était le droit français qui s'appliquait à ce contrat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 12 février 2008. La Haute juridiction judiciaire rappelle que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre et que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, a sans dénaturation légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel de Caen a, pour se prononcer sur l'engagement de caution de Mme X., refusé de faire application de la loi anglaise.
Les juges du fond ont relevé que l'acte régissant le cautionnement litigieux était un acte notarié passé devant M. A., notaire associé à Paris, que le contrat portait des références traditionnelles du droit français, notamment de solidarité et d'indivisibilité et une référence à l'article 877 du code civil français et que le contrat de cautionnement attribuait compétence aux tribunaux de Paris. En conséquence, ils en ont déduit que c'était le droit français qui s'appliquait à ce contrat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 12 février 2008. La Haute juridiction judiciaire rappelle que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre et que, selon l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir qu'il résultait de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français, a sans dénaturation légalement justifié sa décision.
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