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Limite du recours subrogatoire de la caution après paiement

La subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. Une banque a consenti à Mme X. un prêt garanti par le cautionnement d'une société dans le cadre d'un protocole de cautionnement mutuel. Mme X. étant défaillante, la société a réglé les échéances du 21 mars 1997 au 22 septembre 1998 à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative le 8 octobre 1998. Mme X. ayant été mise en règlement judiciaire le 28 septembre 1998, la société a déclaré sa créance le 13 octobre 1998. Par ailleurs, la banque a déclaré sa créance, qui a été définitivement rejetée le 3 mars 2004. Le 11 septembre 2007, le juge-commissaire a admis la créance de la société.

Dans un arrêt du 19 février 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance déclarée par la société à concurrence, non seulement de son montant en principal mais également des intérêts au taux conventionnel de 11,30 % par an à compter de chaque échéance impayée.
Les juges du fond ont relevé que la société justifiait avoir effectué le paiement de dix-neuf mensualités du prêt avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle a été, à compter de chacun de ces paiements, par application de l'article 1251, 3° du code civil, subrogée de plein droit à la banque pour le montant de ces échéances ainsi que dans les garanties prises au titre du prêt par cet organisme.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement", la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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