Un acte authentique reconnu faux ne peut valoir comme commencement de preuve par écrit. Contestant leurs paraphes et signatures figurant sur un engagement de caution sur le fondement duquel ils étaient poursuivis en paiement, MM. A., C. et B. ont assigné la banque H. pour se voir déchargés de leur engagement, en invoquant la nullité de l'acte notarié. Les cautions ont par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre le notaire ayant rédigé l'acte de caution, et une décision a jugé que l'acte était entaché de faux, et que les notaires étaient coupables du délit de faux. La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 décembre 2008, a retenu que les cautions n'étaient pas tenues en vertu de l'engagement de caution relaté dans l'acte authentique qui est nul et de nullité absolue et dépourvu de toute force exécutoire. La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 16 novembre 2010, elle retient que l'acte litigieux a été déclaré faux, au double motif qu' il mentionne faussement que les signatures ont été recueillies par M. X. et qu'ont été imités la signature de l'une des cautions en bas de l'acte et les paraphes des quatre cautions en bas d'une autre page, faisant ainsi ressortir que l'acte litigieux ne pouvait valoir comme commencement de preuve par écrit. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
LegalNews vous (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews