La clause qui limite le droit d'agir de la banque contre la caution, au titre de son obligation de règlement, à une durée déterminée institue un délai de forclusion et non de prescription.
Une banque a consenti deux ouvertures de crédit à une société.
La caution s'est rendu caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans.
L'acte précisait que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement.
La banque a par la suite demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement mais la caution lui a opposé l'extinction de son obligation de règlement.
Le 19 juin 2014, la cour d'appel de Lyon a autorisé la saisie des rémunérations de la caution.
L'arrêt retient que la clause selon laquelle la caution s'est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d'engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription.
L’arrêt considère que ce délai a été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société, de sorte que l'action contre la caution, engagée cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n'est affectée d'aucune déchéance.
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil.
Elle considère que "la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2016 (pourvoi n° 14-23.285 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00090), M. X. c/ Banque européenne crédit mutuel - cassation sans renvoi de cour d’appel de Lyon, 19 juin 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2016, n° 7, 16 février, Panorama de (...)