La banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information envers la caution en produisant la copie d'une lettre détaillant le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires.
Une société a signé une convention de compte courant avec une banque et M. X. s'est rendu caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de cette société à l'égard de la banque.
Par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la banque a assigné en paiement la caution.
Le 2 mai 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la caution à payer une certaine somme à la banque.
Après avoir constaté que la caution prétend ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées, l’arrêt retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires.
Le 9 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-6 du code de la consommation au motif "qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016 (pourvoi n° 14-22.179 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00145), M. X. c/ Banque populaire rives de Paris - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 2 mai 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 24 févier 2016, “Caution protégée par le Code de la consommation” - Cliquer ici