Le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute.
Un immeuble a été saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête d’une banque.
L’adjudicataire n'a pas pu procéder à la publication de son titre, l’immeuble ayant été vendu de gré à gré par ses propriétaires par acte sous seing privé avec le consentement de la banque.
L’adjudicataire a alors assigné les vendeurs de l’immeuble, la banque et l’acquéreur en annulation de l'acte de vente.
L’acquéreur a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à l'indemniser de ses préjudices.
Le 3 juillet 2014, la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande de l’acquéreur d'indemnisation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble.
L'arrêt juge que seuls les vendeurs auraient pu être tenus à la restitution du prix de vente et déboute l'acquéreur de la totalité de sa demande formée contre la banque. Or, l'arrêt retient que l'acquéreur n'établit pas que la restitution du prix de vente par les vendeurs, débiteurs de cette restitution en raison de l'annulation de la vente, était devenue impossible du fait de leur insolvabilité, faute d'avoir engagé à leur encontre des actions à cette fin, et que la poursuite d'une procédure de saisie immobilière terminée depuis plus de dix ans ne suffisait pas à l'établir.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1382 du code civil au motif "que le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2016 (pourvoi n° 14-26.464 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300223) - cassation partielle de cour d’appel d’Amiens, 3 juillet 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Notariale et immobilière, 2016, n° 10, 11 mars, actualités, jurisprudence, § 364, p. 11, “Responsabilité du créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente” - (...)