Le consentement de l’épouse au cautionnement donné par son époux n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte et n’impose pas au créancier bénéficiaire du cautionnement de lui fournir des informations ou une mise en garde.
M. X. s'est rendu caution solidaire des dettes d'une société. Son épouse commune en biens est intervenue à l'acte de cautionnement pour l'autoriser à engager les biens de la communauté conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil.
Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble commun de la caution et son épouse.
L’épouse a alors reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Le 6 mars 2014, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de l’épouse.
Les juges du fond ont considéré que la banque n’était pas tenue à une obligation d’information et de mise en garde à l’égard de l’épouse qui avait donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux.
L’épouse s’est pourvue en cassation.
Le 9 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle souligne que le consentement de la requérante "au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l'article 1415 du code civil, n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès".
Ainsi, la requérante "n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016 (pourvoi n° 14-20.304 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00143), Mme X. c/ Banque Pelletier - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 1415 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, (...)