Le cautionnement consenti par un professionnel pour garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire est un service financier.
Une banque a consenti à un couple d'emprunteurs un prêt immobilier, dit "prêt-relais", cautionné par une société. Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement.
La cour d'appel de Nîmes a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné les emprunteurs à payer une certaine somme à la caution.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, était le délai quinquennal de droit commun.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. Dans un arrêt du 17 mars 2016, elle considère en effet que le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mars 2016 (pourvoi n° 15-12.494 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100275), M. et Mme X. c/ société Crédit et services financiers - cassation de cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 137-2 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 110-4 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Economica, 23 mars 2016, “Le cautionnement est un service financier soumis au droit de la consommation” - Cliquer ici