Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
En 2000 et 2001, quatre contrats de crédit-bail ont été conclus entre une société débitrice principale et une banque crédit-bailleresse. Deux personnes se sont rendu caution solidaire de la société. La banque a par la suite assigné les cautions en paiement, postérieurement à la procédure collective dont le débiteur principal a fait l’objet. Celles-ci ont alors recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Le 30 avril 2013, la cour d'appel de Reims a condamné solidairement les cautions à payer à la banque les sommes dues en vertu des contrats de crédit-bail.
Elle a en effet relevé que l’une des cautions était associée et cogérante depuis la création de la société débitrice principale. En vertu de ses fonctions, la caution ne pouvait donc valablement soutenir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de ses engagements. L'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers ne pouvaient pas lui être inconnus. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme une caution profane.
La cour d’appel a par ailleurs retenu que la caution était parfaitement en mesure d’apprécier la portée de ses propres engagements, en raison de la réitération des cautionnements, lors de la signature des nouveaux contrats de crédit-bail en sa qualité de cogérant.
Le 22 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d'appel.
Elle a en effet décidé, au visa de l'article 1147 du code civil, que le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2016 (pourvoi n° 14-20.216 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00284) - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 30 avril 2013 - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 5 avril 2016, “Caution avertie ?” (...)