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Plan de sauvegarde : date d’appréciation de la possibilité pour la caution de faire face à son engagement

Le juge doit se placer au jour où le plan de sauvegarde n'est plus respecté, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

En 2006, une banque a consenti à une société un prêt pour l'acquisition des parts d’une société d'expertise comptable. Une personne s’est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt en 2006. Une procédure de sauvegarde a été ouverte en 2009 à l'égard de la société d’expertise comptable, avant d’être étendue à la société emprunteuse. Un plan de sauvegarde a été arrêté en 2010. Le 17 novembre 2010, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Le plan a été résolu par un jugement du 20 février 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire.

Le 25 février 2014, la cour d'appel de Poitiers a condamné la caution en paiement.
Elle a retenu que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Elle a estimé qu’il convenait de se placer à la date de l'assignation délivrée à la caution par le créancier le 17 novembre 2010 pour apprécier la disproportion. La caution ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations.

Le 1er mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation.
Elle estime que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Elle ajoute cependant que si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution à ce moment-là, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel aurait du constater qu’à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n'était pas exécuté.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016 (pourvoi n° (...)

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