La déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable à un créancier titulaire d’une sûreté réelle, qui peut donc faire procéder à la saisie de l’immeuble sans autorisation du juge-commissaire.
En 2010, un entrepreneur individuel a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité, avant d’être mis en liquidation judiciaire en 2011.
Cette même année, un créancier a obtenu la condamnation de l’entrepreneur individuel au paiement d’une certaine somme pour la mauvaise exécution d'un contrat. En 2012, le créancier a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble déclaré insaisissable, puis signifié au débiteur un commandement valant saisie de l'immeuble.
Le 30 juin 2014, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière et a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière.
La cour d’appel a retenu que la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, effectué par le débiteur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'autorise pas le créancier hypothécaire à s'abstenir de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce. Elle ajoute qu’il ne peut être dérogé à ces articles.
Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 526-1 et L. 643-2 du code de commerce.
Elle estime qu’un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie.
Elle ajoute que le créancier ne doit pas poursuivre cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, car ce dernier concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation. Il ne s'agit donc pas du cas où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable.
Enfin, elle (...)