Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks.
Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks a été présenté au Conseil des ministres du 11 mai 2016 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier a pour objet de clarifier le régime applicable au gage des stocks et de le rapprocher des dispositions du code civil.
Elle est destinée à favoriser le financement des entreprises sur leurs stocks. Elle procède à une réécriture complète du chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce relatif au gage des stocks, dans une perspective de rapprochement des dispositions du code civil relatives au gage de meubles corporels tout en maintenant certaines spécificités.
Ce rapprochement apparaît dès la définition du gage des stocks, qui reprend la définition générale du gage posée à l’article 2333 du code civil, tout en conservant les conditions posées au premier alinéa de l’article L. 527-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure.
Dans un même souci d’harmonisation, cet article L. 527-1 énonce expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c’est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le code civil. Il précise en outre les articles du code civil qui sont applicables au gage des stocks du code de commerce.
Il permet également aux parties de choisir le régime de droit commun du code civil outre le régime spécial du code de commerce.
L’article L. 527-2 du code de commerce rappelle que le gage des stocks doit faire l’objet d’un écrit, qui est une condition de validité du gage sanctionnée par la nullité, et énumère les mentions devant figurer à l’acte, en ne retenant que les mentions essentielles. Le formalisme prévu en matière de gage des stocks est ainsi allégé, ne laissant subsister par rapport au droit commun du gage de meubles corporels que des différences minimes qui se justifient par l’objet spécifique de ce gage et la qualité du créancier, nécessitant une protection accrue du débiteur.
Conformément au droit commun tel qu’il résulte du code civil, la publicité (...)