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Défaut d’authenticité d’un acte de procuration rédigé par un notary public australien

Une procuration rédigée par un notary public australien ne revêt pas les solennités requises en France pour un acte authentique, dès lors que la forme suivie n'est pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire.

En 2010, par acte notarié, une banque a consenti à un débiteur un découvert en compte garanti par une hypothèque inscrite sur un bien indivis, en pleine propriété, entre l'emprunteur et ses deux enfants. Ces derniers se sont porté cautions solidaires et hypothécaires du remboursement du prêt. Lors de la signature de l'acte authentique, la fille du débiteur, caution hypothécaire, était représentée par son frère en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait conférés suivant procuration reçue par un notary public australien. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'acte de prêt.

Le 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a annulé la procédure de saisie immobilière.
Elle a relevé que le caractère authentique de la procuration signée par la caution est critiqué, tant en ce qui concerne la qualité d'officier public du notary public australien que les conditions de forme requises par la loi française. Après avoir repris la traduction du certificat dressé par le notary public et rappelé que les cautions hypothécaires arguaient du fait que celui-ci ne parlait que l'anglais, la cour d’appel a ajouté que la lecture de l'acte de procuration est contestée par la caution hypothécaire.
En considération de la traduction du certificat dressé par le notary public australien et après avoir constaté qu'il avait simplement apostillé la procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, la cour d’appel a déduit que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour un acte authentique. Dès lors, elle en conclut que la forme suivie n'était pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire.

Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-18.157 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100441), société Monte Paschi (...)

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