Le contrat de cautionnement comportant une erreur sur une mention manuscrite quant à la durée de l'engagement, se référant non pas à une durée de 108 mois mais à un montant de 108 mensualités, est nul.
En 2006, une personne s'est rendu caution solidaire envers une banque d'un prêt consenti par celle-ci à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
Le 19 mars 2014, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la caution, tendant à l'annulation du cautionnement. Elle a retenu que si la mention manuscrite comporte une erreur quant à la durée de l'engagement, cette durée résulte clairement du paragraphe E de l'acte de cautionnement qui, sous l'intitulé "Durée du cautionnement", précise une durée de 9 ans.
Le 9 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Elle estime qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mention manuscrite se référait, non pas à une durée de 108 mois, mais à un montant de cent huit mensualités, ce qui modifiait le sens et la portée de la mention légale, la cour d'appel, qui ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites de l'acte, a violé le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016 (pourvoi n° 14-18.721 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00125), Mme X. c/ Société Banque populaire du Sud - cassation partielle de cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2016, n° 2, mars-avril, commentaires, § 64, p. 46, note de Dominique Legeais, “Formalisme” - www.lexisnexis.fr