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Détermination du caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie

Le caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie suppose de démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang.

En 2011, par un marché de travaux, une société française s'est engagée à fournir à une société égyptienne une usine "clé en mains". Une banque a émis en faveur de la société égyptienne une garantie de restitution d'avance et une garantie d'exécution. Par la suite, une société A. a contre-garanti ces deux garanties autonomes en faveur de la banque.
En 2012, la société égyptienne a prononcé la résiliation du contrat et appelé la garantie de premier rang. Par la suite, la banque a appelé la garantie de la société A., qui a refusé d'exécuter son engagement. Cette dernière a assigné la banque afin que son appel de la contre-garantie soit jugé manifestement abusif.

Le 25 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de la société A. à exécuter son engagement de contre-garantie. Elle a énoncé que l'appel d'une contre-garantie est abusif si l'appel en garantie l'est également, puis a retenu que l'appel de la garantie de premier rang par la société égyptienne était manifestement abusif, de sorte que la demande d'appel de la contre-garantie l'est également.

Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 2321, alinéa 2, du code civil.
Elle rappelle que le caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie ne peut résulter du seul caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie de premier rang.
Elle ajoute que celui-ci suppose de démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang. 
En l’espèce, elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2016 (pourvoi n° 14-28.962 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00408), Société National Bank of Abu Dhab c/ Société Atradius (...)

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