Un acte de cautionnement est nul pour modification du sens et de la portée quant à l'assiette du gage lorsque la formule écrite de la main de la caution prévoit que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens.
En 2009, une personne s’est rendu caution des engagements d’une société envers une banque, par deux actes. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires du débiteur, la banque a assigné la caution en paiement.
Le 17 avril 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré nuls les actes de cautionnement.
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime qu'après avoir constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s'engageait sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'elle en modifiait le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2016 (pourvoi n° 14-20.868 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00077), Société Banque populaire du Sud c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2016, n° 5/16, mai, § 397, p. 394-395, “Cautionnement - Cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel - Mentions portées par la caution sur l’acte - Défaut ou irrégularité - Appréciation” - www.efl.fr