L'article L. 643-11 du code de commerce qui autorise la caution à poursuivre le débiteur principal malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature du recours exercé par la caution.
Une société s'est rendu caution d'un prêt consenti à un débiteur par une banque. En raison de la défaillance du débiteur principal, la société caution a payé la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative en 2001.
En 2005, un jugement devenu irrévocable, a condamné le débiteur à payer à la caution la somme en principal de 259.585,20 euros.
En 2009 et 2012, le débiteur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. La créance de la caution a été admise au passif.
Enfin, en 2012, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution a poursuivi le débiteur.
Le 26 juin 2014, la cour d’appel de Paris a constaté que la caution remplissait les conditions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce.
Le 28 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que la cour d’appel a exactement énoncé que l'article L. 643-11, II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution.
Elle a conclut que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caution remplissait les conditions prévues par ce texte.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016 (pourvoi n° 14-21.810 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00630), M. X. c/ société Interfimo - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 juin 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 643-11 - Cliquer ici
Sources
Actualités du droit Lamy, Affaires, 4 juillet 2016, “Caution : poursuite du débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire” - Cliquer (...)