L'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien.
Deux banques ont été autorisées à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens d’un commerçant, qui a saisi le juge de l'exécution de demandes de mainlevée et de radiation de ces inscriptions en faisant valoir que plusieurs parcelles sur lesquelles elles avaient été effectuées avaient fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du mois d’avril 2009, publié et enregistré à la Conservation des hypothèques en mai 2009 et au registre du commerce et des sociétés (RCS) en février 2012.
Le 19 décembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ses demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par les banques sur les biens lui appartenant.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 13 septembre 2016.
Elle a estimé que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2016 (pourvois n° 15-14.088 et 15-14.089 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00722), M. X. c/ Société générale et société Caisse de crédit mutuel de Manosque centre - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 526-1 - Cliquer ici
Sources
Defrénois - La revue du notariat, 2016, n° 19, 15 octobre, la quinzaine en flash, p. 1038, “La déclaration d’insaisissabilité n’interdit pas l’inscription d’une hypothèque” - www.lextenso.fr