La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui retient la nullité d’un cautionnement dont les mentions manuscrites légalement requises figurent en-dessous de la signature de la caution malgré le paraphe apposé par la caution après celles-ci.
Un couple a consenti un cautionnement au profit d’une société X., laquelle a assigné l’épouse en exécution de la garantie souscrite.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 avril 2015, prononce la nullité du cautionnement et déboute la société X. de ses demandes.
En effet, les juges du fond relèvent que la mention manuscrite rédigée par la caution en dessous de la signature de l’épouse n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation qui impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire.
Dans sa décision du 22 septembre 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article susvisé.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que la mention manuscrite qui figure sous la signature de la caution est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci et que, de ce fait, ni le sens, la portée ou la validité de cette mention n’en sont affectés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2016 (pourvoi n° 15-19.543 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100950) - cassation de cour d'appel de Paris, 9 avril 2015 (renvoi devant cour d’appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, à la une, 13 octobre 2016, "Cautionnement : le paraphe vaut signature" - Cliquer ici