Lorsque le cessionnaire d'une créance professionnelle s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance.
Un cédant, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres d’un cessionnaire, a demandé à ce dernier un concours sous la forme d'une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé. En juillet 2011, la société a cédé deux créances sur le débiteur cédé. N'obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s'est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n'avait jamais été comptabilisée dans ses livres. Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du code civil.
Le 6 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la caution et l’a condamné à payer au cessionnaire une certaine somme.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a indiqué que, lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-12.491 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00929), M. X. c/ société Banque BCP - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 2314 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 2 novembre 2016, “Cession de créance Dailly et droits de la caution” - Cliquer ici