L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Le dirigeant de la société A. a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société B., aux droits de laquelle sont venues la société C. puis la société D.
Ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société B. a obtenu une ordonnance enjoignant au dirigeant d'en régler le montant. Le dirigeant a formé opposition à cette ordonnance.
Le 22 avril 2014, la cour d’appel de Rennes a condamné le dirigeant à payer une certaine somme à la société C. Elle a retenu que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur de la société A., confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération.
Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.013 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00803), M. X c/ société Celtramat - cassation de cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-3 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 511-21 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2016, n° 6, (...)