Un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit.
Une société a conclu en octobre 1994 avec une banque une convention de compte courant. Par un acte daté du même jour, le gérant de la société s'est rendu caution solidaire sans limitation de durée, mais dans la limite de la somme de 106.714,31 € de l'ensemble des engagements de la société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire en septembre 1999, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, arrêtée en capital et en intérêts à la date du jugement d'ouverture à la somme de 121.736,13 €.
En novembre 2011, la banque a assigné le gérant en paiement, en sa qualité de caution de la société, de la somme de 106.714,31 €.
Le 22 septembre 2014, la cour d’appel de Cayenne a condamné lé gérant à payer une certaine somme à la banque.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point, précisant qu'un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit. Elle a ajouté que le moyen, qui se borne à invoquer le caractère tardif de l'action engagée par la banque dans le délai de prescription, n'est pas fondé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.723 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00931), M. X. c/ société BNP Paribas - cassation partielle de cour d'appel de Cayenne, 22 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2016, n° 20, 14 décembre, § 290, p. 5, “Action en recouvrement contre la caution : absence de faute de la banque” - www.lexisnexis.fr