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Absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement

La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. L’exception n’est recevable postérieurement que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.

En novembre 2006, le gérant d’une société s’est rendu caution solidaire, à concurrence de 75.000 euro et pour une durée de dix ans, des engagements de cette société envers l’un de ses fournisseurs habituels. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires en octobre et novembre 2009, le fournisseur a assigné le gérant en exécution de son engagement. Ce dernier a opposé la nullité de celui-ci, en l’absence de signature des mentions manuscrites portées sur l’acte de cautionnement.

Le 9 octobre 2014, la cour d’appel de Bordeaux a annulé l’engagement de caution pris par le gérant dans l’acte du mois de novembre 2006 et, en conséquence, a rejeté sa demande en paiement en exécution de cet acte.

Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a indiqué que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Elle a ajouté, qu’après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant relevé que le gérant, assigné en avril 2011 en exécution de l’engagement de caution qu’il avait souscrit en novembre 2006, n’avait jamais accepté l’exécution de son engagement de caution, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’à défaut de cette exécution, voire d’un commencement d’exécution, la demande d’annulation formulée par voie d’exception par le gérant dans ses conclusions du mois de juillet 2012 n’était pas soumise à la prescription, en l’espèce celle de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et était donc recevable.

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