La loi n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.
M. X. s'est rendu caution du remboursement d'une facilité de trésorerie d'un montant de 40.000 €, consentie par une banque à une société. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 avril 2014, annule l'engagement de caution souscrit par M. X., ayant apposé sur l'acte une mention manuscrite en lettre, et retient que l'exigence générale posée par l'article 1326 du code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, a pour but, par la répétition de la somme sous deux formes différentes, de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement.
Les juges du fond relèvent ainsi que la mention portée par M. X. ne traduit pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement.
La Cour de cassation, dans une décision du 18 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.
Elle censure ainsi la cour d'appel de Lyon qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017 (pourvoi n° 14-26.604 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00045), société Banque Rhône Alpes c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 3 avril 2014 (renvoi devant cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civile, article 1326 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 30 janvier 2017, "Mention manuscrite : des chiffres en plus des lettres ?" - Cliquer ici