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Pas de transmission d'une garantie autonome en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie

Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.

Par contrat des mois d’octobre et de novembre 2004, la société A. a donné son fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant en location-gérance à la société B. Celle-ci a, en exécution du contrat, remis à la société A. une garantie à première demande consentie en novembre 2004 par une banque. La société A. a, pendant le cours du contrat de location-gérance, fait l'objet d'une scission emportant transmission de sa branche d'activité de l'hôtel au profit de la société C.
La société B. ayant résilié le contrat de location-gérance, la société C., après avoir vainement mis cette dernière en demeure d'exécuter ses obligations, a, par lettre du mois de juin 2011, demandé à la banque de mettre en œuvre la garantie, puis l'a assignée en paiement.

Le 19 mars 2015, la cour d’appel de Pau a jugé que la société C. est en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque. Elle a retenu que, sauf clause contraire, la transmission universelle du patrimoine qui résulte d'une opération de fusion ou de scission n'est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de cette garantie. La Cour d’appel a ensuite constaté que la société A., bénéficiaire de la garantie originaire, a fait l'objet d'une scission ayant eu pour effet de transférer à la société C. la totalité de sa branche d'activité hôtelière à compter du mois de novembre 2005, et que la garantie à première demande accordée au titre de la location-gérance de l'hôtel se rattache à l'activité hôtelière cédée. Elle en a déduit qu'il n'y avait lieu ni de mentionner l'existence de cette garantie dans l'acte de scission, ni de recueillir le consentement exprès de la banque sur le transfert de garantie.

Le 31 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 2321 du code civil et L. 236-3 du code de commerce. Elle a indiqué que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.
En l’espèce, la Cour (...)

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