La loi n'impose pas la présence, dans l'acte de cautionnement, d'une mention manuscrite rappelant à la caution que l'arrivée du terme ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date.
En l’espèce, M et Mme X. se sont portés cautions solidaires, jusqu’au 31 mars 2009, du remboursement des sommes dues par la société A. au titre de la convention de compte courant consentie par une banque.
Le 22 novembre 2010, la banque a assigné en paiement du solde débiteur du compte courant les cautions, qui ont opposé l’extinction de leur obligation.
La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 9 avril 2015, rejette la demande en paiement. Les juges du fonds retiennent que, si l’indication du terme de l’engagement est bien reproduite de façon manuscrite par chacune des cautions personnelles, les dispositions relatives à l’interprétation des conséquences de l’arrivée du terme, qui figurent dans les clauses du cautionnement, ne le sont pas, de sorte que l’engagement des cautions à l’égard de la banque était limité au 31 mars 2009 et que cette dernière était forclose en son action.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 341-2 du code de la consommation, devenu L. 331-1, et L. 343-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, d’une part, que la loi n’impose pas la présence, dans l’acte de cautionnement, d’une mention manuscrite rappelant à la caution que l’arrivée du terme ne met pas fin à l’obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date, et que d’autre part, que la banque agissait en paiement d’une telle dette.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 15-28.058 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100136), M. et Mme X. c/ Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre - cassation de cour d’appel de Bourges, 9 avril 2015 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 331-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 343-1 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2017, (...)