Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
En premier lieu, le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante ou une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse prononcer des sanctions ayant le caractère d’une punition dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir respecte notamment le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Le paragraphe I de l’article L. 464-2 du code de commerce est relatif aux pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, elle peut notamment prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises qui ont commis de telles pratiques.
Les dispositions contestées prévoient que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence.
Ces dispositions se bornent à permettre à cette autorité, dans le cadre de sa mission tendant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, d’apprécier la suite à donner aux propositions d’engagements qui lui sont présentées pour remédier à des situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence, sans qu’il soit établi que de telles situations constituent, en l’état, des pratiques prohibées.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la procédure d’engagements n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la (...)