Le fait pour l’employeur de ne pas avoir saisi la commission paritaire nationale de l’emploi n'a pas caractérisé un manquement à son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Un salarié a été licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), homologué par la Direccte.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, la cour d'appel de Lyon a retenu que le fait pour l’employeur de ne pas saisir la commission visée aux articles 3 et 4 de l'accord étendu du 30 octobre 2008 annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, caractérisait un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-18.959) : si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.
Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.
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