La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier.
En l'espèce, le de cujus est décédé en laissant pour lui succéder ses deux sœurs, Marie-Monique et Marie-Marguerite.
Cette dernière est décédée en laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants.
Un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le 3 juillet 2014, la cour d’appel de Dijon a ordonné l’attribution préférentielle de parcelles agricoles à Marie-Monique.
Les héritiers de sa défunte soeur contestent cette décision.
Selon eux, la condition de participation effective à la mise en valeur de l'exploitation n’est pas remplie. Ils soutiennent que les terres mises à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), dont le petit-fils de Marie-Monique est associé, sont exploitées par le GAEC et non par le petit-fils, car l'associé s'efface derrière la personne morale.
Le 2 décembre 2015, la Cour de cassation rejette leur pourvoi au motif "que la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation".
Ainsi, "ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Marie-Monique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution".