Paris

22.8°C
Light rain Humidity: 48%
Wind: NNE at 0.45 M/S

Obligations d'assistance et d'indemnisation du transporteur aérien effectif

Le règlement communautaire n° 261/2004 désignant le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte, il ne peut être invoqué à l'encontre de l'agence de voyages, quand seules les dispositions du code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l'égard de son client en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie.

Des époux domiciliés à Marseille ont acheté, le 1er février 2010, auprès d'une agence de voyages un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy. Dans cette perspective, ils ont, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d‘hôtel dans cette dernière ville.
Avisés le 31 mars 2010 par l'agence de ce que leur envol pour l'Egypte se ferait en réalité depuis l'aéroport d'Orly et à une heure modifiée, ils ont acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d'hôtel. La fermeture ultérieure de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils ont dû exposer des frais de séjour supplémentaires.
De retour en France, ils ont assigné l'agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour.

Pour accueillir la demande de prise en charge par l'agence de voyages de la somme de 641,16 €, la juridiction de proximité de Marseille a retenu que, aux termes de son article 3, le règlement communautaire n° 261/2004 s'applique à l'organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux ne réclament pas l'indemnisation d'un préjudice mais, conformément à l'article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour.

Ce jugement est censuré par la Cour de cassation le  8 mars 2012 au visa des articles 3 et 9 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004.
La Haute juridiction judiciaire retient que "le règlement communautaire désigne le 'transporteur aérien effectif' comme (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)