Des époux domiciliés à Marseille ont acheté, le 1er février 2010, auprès d'une agence de voyages un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy. Dans cette perspective, ils ont, le 26 mars 2010, réservé pour la veille de ce départ des billets d'avion de Marseille à Roissy ainsi qu'une chambre d‘hôtel dans cette dernière ville.
Avisés le 31 mars 2010 par l'agence de ce que leur envol pour l'Egypte se ferait en réalité depuis l'aéroport d'Orly et à une heure modifiée, ils ont acquis de nouveaux billets et réservé une autre chambre d'hôtel. La fermeture ultérieure de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique les ayant contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte, ils ont dû exposer des frais de séjour supplémentaires.
De retour en France, ils ont assigné l'agence en remboursement des dépenses induites tant du changement des modalités du vol de départ que du report du vol de retour.
Pour accueillir la demande de prise en charge par l'agence de voyages de la somme de 641,16 €, la juridiction de proximité de Marseille a retenu que, aux termes de son article 3, le règlement communautaire n° 261/2004 s'applique à l'organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux ne réclament pas l'indemnisation d'un préjudice mais, conformément à l'article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour.
Ce jugement est censuré par la Cour de cassation le 8 mars 2012 au visa des articles 3 et 9 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004.
La Haute juridiction judiciaire retient que "le règlement communautaire désigne le 'transporteur aérien effectif' comme (...)