Le Conseil d'Etat a refusé de transmettre une QPC posée par une organisation de transport routier relative à l'écotaxe, après avoir déjà rejeté une demande visant à suspendre l'écotaxe en novembre 2013.
Dans le cadre d'une demande d'annulation de l'exécution de l'article 8 du décret du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (dite "écotaxe poids-lourd"), une organisation de transport routier avait saisi en référé le Conseil d'Etat. Dans un premier arrêt du 12 novembre 2013, le juge des référés du Conseil d'État avait rejeté pour défaut d'urgence le recours de l'Organisation des transporteurs routiers européens tendant à la suspension de l'écotaxe.
Dans ce même litige, saisi également d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions du 1 de l'article 276 du code des douanes, qui dispose qu'à compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises immatriculés en France métropolitaine doivent disposer en permanence d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de l'écotaxe, tandis qu'elles n'imposent aux véhicules de transport de marchandises immatriculés hors de France de disposer d'un tel équipement que lorsqu'ils circulent sur le réseau routier soumis à cette taxe, le Conseil d'Etat rejette la demande de transmission.
Dans une décision du 20 décembre 2013, il retient qu'au regard des dispositions contestées, les véhicules se trouvent dans une situation différente selon qu'ils sont immatriculés en France métropolitaine ou dans un autre pays ou territoire, dès lors que les uns et les autres n'ont pas la même propension à circuler sur le réseau taxable.
Le Conseil d'Etat juge d'une part que cette différence de traitement entre des véhicules se trouvant dans des situations différentes est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi.
D'autre part, il juge qu'une telle différence de traitement répond à un objectif de bon usage des deniers publics, dès lors que le coût du matériel électronique embarqué est supporté par l'Etat.
La QPC soulevée ne présentant donc pas un caractère sérieux, il (...)