Les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés.
Une société de livraison express de colis a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec une société de courses à l'appel. En vue d'un nouvel appel d'offres, elle a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu'elle a ensuite accepté de prolonger d'un mois sur demande de son sous-traitant. Celui-ci, qui n'a pas été retenu pour le contrat suivant, a assigné le donneur d'ordre en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, soutenant que le préavis qui lui avait été accordé était insuffisant et que la rupture du contrat était donc brutale.
La cour d'appel de Versailles a condamné le donneur d'ordre à payer au sous-traitant la somme de 118.467,66 € à titre de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, dès lors que les rapports entre les deux sociétés n'étaient pas régis par le contrat type institué par la loi du 30 décembre 1982, dite Loti. Ils ont également retenu qu'il appartient au juge d'apprécier si le délai du préavis accordé par le donneur d'ordre, serait-il identique à celui, supplétif, prévu par le contrat type, était suffisant en considération de la durée de la relation commerciale. Ils en ont déduit qu'en considération de la durée de la relation commerciale de sept années, de la répercussion de la perte d'un tel volume de chiffre d'affaires, des conditions contractuelles, notamment pour la mise en place des tournées journalières nécessitant un personnel et un matériel dédiés uniquement à l'activité du donneur d'ordre, un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que le sous-traitant se réorganisât.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 442-6-I-5° précité, ensemble les articles 8-II de la loi Loti et 12-2 du contrat type approuvé par un décret du 26 décembre 2003.
Dans un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation (...)