Une société aérienne espagnole, employant des salariés détachés sur une base d'exploitation française, est coupable de travail dissimulé lorsque les salariés concernés bénéficient du régime de sécurité sociale espagnol par le biais de certificats inaplicables.
Une société aérienne, ayant son siège en Espagne, mais inscrite au registre du commerce et des sociétés en France, a employé, des dizaines de salariés détachés, à Roissy-Charles de Gaulle. Ces salariés étaient titulaires d'un certificat les affiliant au régime de sécurité sociale de leur pays d'origine, en l'espèce l'Espagne. L'inspection du travail a considéré que la société employait les salariés sur une base d'exploitation au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile et son activité est entièrement orientée vers le territoire national. Elle ne pouvait, dès lors, et selon l'article L. 1262-3 du code du travail, se prévaloir des dispositions applicables au détachement. Un procès verbal a été établi pour travail dissimulé et des poursuites exercées.
Le tribunal a prononcé la relaxe de la société. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Paris infirme le jugement et condamne la société pour travail dissimulé. Les juges du fond relèvent que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale et employait des naviguant recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France et immatriculés au régime de protection sociale espagnol.
En outre, la succursale française était dirigée par un directeur de pays ayant le statut de cadre dirigeant. Par conséquent, l'employeur ne pouvait, aux termes de l'article L. 1262-3 du code du travail, se prévaloir des dispositions applicables au détachement.
Enfin, la cour d'appel estime que la délivrance de certificats d'affiliation par l'autorité de protection sociale espagnole ne vaut pas présomption de validité des détachements des salariés interdisant au juge pénal français de retenir la violation des dispositions légales applicables. En effet, les juges du fond considèrent que la société a volontairement tenté de se placer sous un régime social et fiscal moins lourd et plus permissif.
La Cour de cassation, dans l'arrêt (...)