Selon la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
En 2005, une société civile immobilière (SCI) a confié à un constructeur, assurée auprès de la société d'assurance M., la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie.
En 2012, la SCI a vendu la maison à des particuliers.
Se plaignant de défauts d'étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner la SCI, le constructeur et son assureur à les indemniser de leurs préjudices.
La cour d'appel de Nouméa a dit que l'assureur doit garantir la condamnation in solidum de la SCI et du constructeur à régler aux particuliers certaines sommes au titre de la reprise des désordres.
Elle a écarté l'application des stipulations du contrat d'assurance qui excluaient de la garantie, en l'absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d'étanchéité.
Selon elle, cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite.
L'assureur a formé un pourvoi soutenant qu'aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie relative à l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment n'interdit de prévoir, dans un contrat d'assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale.
Dans un arrêt du 10 novembre 2021 (pourvoi n° 20-19.220), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de l'obligation prévue par l'article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de (...)