La Cour de cassation se penche sur le délai prévu par l'article R. 18 du code électoral à propos d'un électeur faisant l'objet d'une radiation de la liste électorale et préparant sa défense.
Mme X. a été radié de la liste électorale de sa commune, sous sollicitation d'un tiers électeur. Elle a demandé la nullité de la procédure faute de respect du délai de trois jours prévu à l'article R. 18 du code électoral et soutenu que le non-respect du délai de convocation l'avait empêché de préparer sa défense.
Le tribunal judiciaire de Foix a rejeté sa demande aux motifs que la requête avait été déposée tardivement en raison du défaut de publication des listes électorales et qu'il était de toute façon impossible de respecter ce délai.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 26 août 2020 (pourvoi n° 20-20.214).
Elle considère que le respect des exigences de l'article R. 18 du code électoral n'était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d'accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l'article 3 du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui implique la reconnaissance du droit de voter ou d'être éligible.
De plus, le tribunal aurait dû rechercher si l'inobservation du délai d'avertissement de l'électrice contestée ne lui avait pas causé grief en la privant de la possibilité de préparer sa défense.