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Installation d’une crèche de Noël au conseil général de la Vendée

Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, en principe, de remettre en cause les constats de faits effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain.

Le président du conseil général de la Vendée a décidé d’installer une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel de ce département durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012. La Fédération de la libre pensée de Vendée lui a demandé de ne pas l’installer. Le président du conseil général a rejeté cette demande.
La Ligue des droits de l’Homme a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Le 13 octobre 2015, la solution a toutefois été inversée par la cour administrative d’appel, qui a annulé le jugement et rejeté la demande présentée en première instance par la Fédération de la libre pensée de Vendée.
La Fédération de la libre pensée de Vendée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.

Le 14 février 2018, le Conseil d’Etat rappelle qu’au regard du lieu de l'installation, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.

Ainsi, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.
A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période d'une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

Toutefois, le Conseil d’Etat refuse, au terme de la procédure préalable (...)

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