Le Président de la République a fait une exacte application des dispositions du 7° de l’article L. 212-1 du CSI en prononçant la dissolution d’une association au motif qu’elle a des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Nonobstant le fait que ni cette association ni aucun de ses membres n’a été poursuivi ou condamné pénalement.
Par décret, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'association X. dont l'objet déclaré est le soutien aux personnes détenues en situation de précarité. Le décret est fondé sur les motifs tirés de ce que l'association, d'une part, a le caractère d'un groupement provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, pouvait être regardée comme se livrant sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger au sens du 7° de cet article. L'association X. demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Par un arrêt du 26 janvier 2018, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de la requérante. Tout d’abord, il constate qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, que l'association X. est en lien avec des personnes, certaines ayant fait l’objet d'assignations à résidence ou quitté la France pour rejoindre la zone irako-syrienne, fortement et activement engagées dans la pratique d'un islam radical. Il constate également qu’il en ressort que, entre autres, sous couvert de bienfaisance aux personnes détenues de confession musulmane, l'association X. a développé un important réseau relationnel dans le cadre duquel elle apporte son soutien à des individus en lien avec la mouvance terroriste se revendiquant de l'islamisme radical.
Ensuite, si la Haute juridiction administrative considère qu’il résulte de ce qui précède que le décret n'est pas entaché d'erreurs de fait, elle observe qu’il en résulte également, étant sans incidence sur ce point la circonstance que l'association requérante ni aucun de ses membre n'a fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales, que le Président de la (...)