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Dissolution de l’association gestionnaire de la mosquée de Torcy

Le Conseil d’Etat a confirmé la dissolution de l’association gestionnaire de la mosquée "Rahma" à Torcy pour l’existence de discours et de faits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou les justifiant.

L'association Rahma de Torcy Marne-la-Vallée demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du président de la République, du 4 mai 2017, prononçant sa dissolution sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

Il ressort des pièces du dossier, notamment de la "note blanche" versée au débat contradictoire, que l'association Rahma de Torcy Marne-la Vallée assure la gestion de la mosquée "Rahma", que son président, M. B., est l'imam de cette mosquée et que son suppléant, M.A., est membre du conseil d'administration de l'association.

Le 26 janvier 2018, le Conseil d’Etat estime que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 4 mai 2017.

Il resoort des éléments précis et circonstanciés figurant dans la note blanche versée au débat contradictoire ainsi que des transcriptions de prêches fournis en défense par l'association requérante que l'iman et son adjoint prêchaient au sein de la mosquée, avant la fermeture de celle-ci par un arrêté préfectoral en date du 10 avril 2017, un islamisme radical, marqué par une forte hostilité à l'égard des chrétiens, des juifs et des chiites, prônant un rejet des valeurs et de certaines lois de la République. Ils affichaient dans ces prêches leur soutien au djihad armé et à certains membres de la cellule terroriste dite de Cannes-Torcy ayant fréquenté régulièrement la mosquée, poursuivis pour avoir perpétré un attentat contre un magasin d'alimentation casher à Sarcelles le 19 septembre 2012.

Eu égard aux éléments présentés, qui caractérisent l'existence de discours et de faits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence ou les justifiant, et en dépit d'attestations de fidèles de la mosquée réfutant l'existence de prêches à caractère radical produites par l'association requérante, le Président de la République a fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 212-1 du code de la (...)

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