Il rappelle que pour les marchés de faible montant passés en dehors des procédures communautaires, "des modalités facultatives d'achèvement de la procédure sont proposées au pouvoir adjudicateur", l'absence de leur mise en oeuvre n'ayant aucune incidence sur la régularité juridique du marché.
Le ministère précise qu'"aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose d'indiquer dans la notification de la décision d'attribution les délais et voies de recours ouverts contre la procédure ou le contrat lui-même, lesquels figurent obligatoirement dans l'avis de publicité".
Par ailleurs, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, "les candidats évincés ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables à compter de la conclusion du contrat". Dès lors, "l'indication du recours pour excès de pouvoir dans la notification aux candidats évincés ne présente un intérêt que lorsque le pouvoir adjudicateur peut penser que le marché ne sera pas signé dans les deux mois qui suivent cette notification".
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Références
- Conséquences de la complexification des nouvelles voies de recours dans le cadre des marchés publics : réponse le 23 septembre 2010 du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi à la question n° 12216 de Jean-Claude Carle du 25 février 2010 - Cliquer ici
- Conseil d'État, Assemblée, 16 juillet 2007 (requête n° 291545) - Cliquer ici