Valérie Rosso-Debord a interrogé le secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales sur les règles d'attribution des marchés publics. Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur divers critères d'attribution dont celui de la valeur technique. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce critère, à lui seul, permet d'écarter une offre faite par une entreprise.
Dans une réponse du 21 septembre 2010, le ministre de l'Economie rappelle que l'article 53, I, 1° du code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à des critères additionnels non expressément visés par le code et ce, dès lors que ces critères sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. La liste des critères énumérés par l'article 53 revêt, en effet, un caractère indicatif et non pas limitatif. Afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a donc la possibilité de choisir aussi bien des critères de choix des offres parmi cette liste que de recourir à des critères additionnels.
Il ajoute que le fait qu'une offre soit mal notée au regard de sa valeur technique n'est pas un motif justifiant, à lui seul, son rejet, dès lors que, par ailleurs, cette offre est complète et respecte les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Toutefois, si la pondération des critères privilégie la valeur technique, les offres dont la valeur technique est médiocre seront obligatoirement classées en dernière position et écartées de ce fait de l'attribution du marché.
© LegalNews 2017Références
- Marchés publics. Passation. Critères de choix. Réglementation : réponse le 21 septembre 2010 de la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi à la question n° 81158 de Valérie Rosso-Debord du 15 juin 2010 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 53 - Cliquer ici