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Saisie-contrefaçon : mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis

Lors d'une mesure conservatoire, la partie saisie qui se prévaut de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies dispose d'un intérêt légitime à s'opposer à la remise de ces pièces à la partie adverse.

En l’espèce, un groupement d’intérêt économique, titulaire de plusieurs marques, ainsi que la société P. qui contrôle plusieurs filiales ayant participé à la fonction de ce groupement, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, notamment dans les locaux de la société R.
Celle-ci a présenté une requête au président du tribunal de grande instance en lui demandant d’ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité des documents saisis.
Une ordonnance a accueilli cette requête et enjoint à l’huissier de demander aux parties saisissantes de lui restituer l’intégralité des pièces annexées à son procès-verbal ainsi que de les conserver en son étude jusqu’à accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos. Suite à la restitution de ces documents, le groupement et la société P. ont agi en rétraction de cette ordonnance.

La cour d’appel, dans un arrêt du 3 février 2015, rejette les demandes et ordonne le maintien des mesures ainsi prononcées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2017, rejette le pourvoi.
Dans un premier temps, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c’est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d’agir sur le fondement de l’article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d’obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées.

Ensuite, la Cour de cassation constate que la partie saisie avait agi sans délai.
En effet, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie-contrefaçon avait été notifié à la société le 2 octobre 2013 et que ce n’est qu’à cette date que la société R. avait eut connaissance de la liste des fichiers saisis. Les juges du fond ont également précisé que si elle avait, lors des opérations de saisis, manifesté à l’huissier sa volonté que des éléments confidentiels ne soient pas annexés (...)

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