L'article 803-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que la personne déférée au terme d'une garde à vue d'un maximum de 72 heures, peut comparaître le jour suivant, dans un délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue, n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration de ce délai, se poursuive postérieurement, l'intéressé restant sous le contrôle du juge d'instruction.
Il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Ce texte n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.
En l'espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l'interrogatoire de première comparution a eu lieu après l'expiration du délai de vingt heures, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l'expiration dudit délai.
Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.
Dans un arrêt du 21 février 2023 (pourvoi n° 22-83.695), la Cour de cassation estime qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que la comparution de la personne déférée devant le juge d'instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
En effet, il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de procédure pénale ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.
Dès lors, le moyen doit être (...)