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Diffamation et interruption de prescription

Dans le cadre d'une action en diffamation, la plainte simple, le soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête, les actes d'enquête, le rappel à la loi à l'auteur des propos sont-ils interruptifs de prescription ?

Le 4 décembre 2020, à la sortie du collège où était scolarisée leur fille, la mère a apostrophé son ex-mari en ces termes : "est-ce que ton autorité parentale te permet de taper ta fille, est-ce que ton autorité parentale te permet de frapper ta fille et de mal la traiter quand elle est chez toi... ".

Par lettre du 20 décembre 2020, l'ex-mari a adressé une plainte simple pour diffamation publique au procureur de la République qui, le 30 décembre suivant, a délivré un soit-transmis aux fins d'enquête aux services de police, lesquels ont procédé à l'audition des intéressés les 12 et 22 janvier 2021.
Le procureur de la République a décidé d'ordonner, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, un rappel à la loi qui a ensuite été notifié à l'auteur des propos le 11 février suivant.
A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'ex-époux le 6 avril 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription des faits.

Pour constater la prescription de l'action de l'ex-époux à la date de sa plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 2021, la cour d'appel de Douai a énoncé que le délai de prescription, qui avait couru à compter de la tenue des propos le 4 décembre 2020, n'avait été interrompu ni par la plainte simple du 20 décembre 2020, ni par le soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête du 30 décembre 2020, ni par les actes d'enquête des 12 et 22 janvier 2021.
Les juges du fond ont ajouté que le rappel à la loi ordonné par le procureur de la République le 26 janvier 2021 n'a entraîné la suspension de la prescription que jusqu'à la notification à l'intéressé, le 11 février 2021, de ce rappel à la loi, soit pendant un délai de seize jours. Ils en ont déduit que la prescription s'était trouvée acquise le 20 mars 2021.

La Cour de cassation approuve cette décision dans un arrêt du 29 novembre 2022 (pourvoi n° 22-81.814).
La chambre criminelle considère d'une part, que le soit-transmis du ministère public aux fins d'enquête et les actes d'exécution qui ont (...)

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